Un coiffeur embauché par contrat à durée indéterminée a été absent une journée pour maladie et a reçu, par erreur, un SMS provenant de sa supérieure hiérarchique : « Je ne garde pas Thibault. […] Je ne le sens pas ce mec : c’est un PD, ils font tous des coups de pute ». Saisi du dossier, le Conseil de prud’hommes de Paris n’a pas retenu le mobile discriminatoire de la rupture du contrat de travail. Considérant cette décision inacceptable, Mousse s’est constituée dans ce dossier pour appuyer les demandes du coiffeur discriminé.
L’article L. 1134-1 du code de travail prévoit en effet l’aménagement de la preuve en matière de discrimination. Le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination », à charge pour l’employeur de démontrer en réponse que « sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
Un arrêt rendu par la Chambre sociale le 16 février 2005 précise que les dispositions relatives au principe de non-discrimination sont applicables au cours de la période d’essai. Ainsi, la rupture de la période d’essai fondée sur un motif discriminatoire constitue un abus de droit entraînant la nullité de la rupture.